20. Le secrétaire rejette, sans les ouvrir, les enveloppes qui lui ont été adressées et qu’il juge non conformes au Code des professions (chapitre C-26) ou au présent règlement ou qui proviennent de personnes qui n’étaient pas membres de l’Ordre le 45e jour avant la date fixée pour la clôture du scrutin.
S’il reçoit plusieurs enveloppes du même électeur, il n’accepte que la première enveloppe reçue et rejette les autres.